Depuis une vingtaine d’années, l’engouement pour les automobiles anciennes ne faiblit pas, entraînant l’émergence d’un véritable marché spécialisé.
Les motivations en sont diverses : nostalgie d’un véhicule connu dans sa jeunesse, passion pour les belles anciennes, sauvegarde d’un patrimoine familial, ou même spéculation…
L’acquisition d’un véhicule de collection est un moment important, souvent l’aboutissement d’un rêve, et les enjeux financiers et affectifs sont donc particulièrement importants en cas de litige.
Ces derniers sont fréquents lorsqu’il s’agit de définir l’automobile de collection et ses possibilités de circulation, de l’assurer, l’acheter ou la vendre…
La définition du véhicule de collection a suivi un mouvement restrictif à l’occasion de deux réformes majeures : la première relative au système d’immatriculation des véhicules (SIV) en 2009 et la seconde concernant les nouvelles exigences en matière de contrôle technique intervenues en 2017.
Selon la définition actuelle de l’article R 311-1 du Code de la Route, un véhicule doit remplir trois conditions cumulatives :
La première condition est liée à l’ancienneté du véhicule : le véhicule doit avoir été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins 30 ans (contre 25 ans jusqu’à la réforme du SIV de 2009).
La deuxième condition exige que le type particulier du véhicule ne soit plus produit par le constructeur.
Enfin, le véhicule doit avoir été préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d’origine, aucune modification essentielle ne devant avoir été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux.
Une fois posée la définition réglementaire du véhicule de collection, se pose la question de son régime de circulation sur la voie publique.
A l’instar du reste du parc roulant, les véhicules de collection doivent disposer d’un certificat d’immatriculation et sont soumis à un contrôle technique.
Deux possibilités s’offrent alors aux collectionneurs : immatriculer le véhicule de collection selon la procédure classique avec les obligations corrélatives en matière de contrôle technique, ou alors opter pour un certificat d’immatriculation de collection (CIC) mentionnant l’usage spécifique « de collection » et offrant un régime dérogatoire.
En réalité, les avantages de l’immatriculation en usage de collection sont tels, que la question ne se pose pratiquement pas dans les faits.
Jusqu’en 2009, les véhicules disposant d’un certificat d’immatriculation de collection ne pouvaient circuler que dans leur département d’immatriculation et les départements limitrophes sauf pour se rendre à des manifestations regroupant des anciennes.
Cette limitation a été abandonnée en 2009, et les véhicules disposant d’une carte grise collection sont désormais autorisés à circuler sur l’ensemble du territoire national sans restriction géographique, même dans les zones à faibles émission mobilité (ZFE).
L’abandon de ces restrictions a eu pour corollaire la soumission des véhicules de collection, initialement exemptés, au contrôle technique périodique.
Toutefois, les obligations en matière de contrôle technique sont allégées pour ce type de véhicule, lesquels ne sont que rarement utilisés sur la voie publique.
C’est ainsi que les véhicules de collection dont la mise en circulation est postérieure au 1er janvier 1960, en plus de l’obligation de contrôle technique lors de leur première immatriculation en usage de collection et à l’occasion de changement de propriétaire, sont soumis à une épreuve de contrôle technique périodique tous les 5 ans seulement.
Les véhicules plus anciens sont totalement exemptés, sauf lors de leur première immatriculation en collection.
A défaut de mention « collection » sur le certificat d’immatriculation, le contrôle technique doit être renouvelé tous les 2 ans.
Parmi les autres avantages de l’immatriculation en véhicule à usage de collection figure la dispense d’apposition sur le pare-brise de la vignette autocollante attestant du contrôle technique, ainsi que l’autorisation dérogatoire de conserver le format de la plaque d’immatriculation d’origine, dans un souci purement esthétique.
Enfin, en cas de sinistre, un véhicule de collection ne peut être classé par l’expert mandaté par l’assureur en véhicule « gravement endommagé » dans le cadre d’une procédure spécifique, ni être considéré comme « techniquement irréparable ».
Un véhicule de collection qui circule doit être assuré par son propriétaire au minimum avec une assurance responsabilité civile (au tiers), comme pour tous les véhicules terrestres à moteur mis en circulation, avec possibilité de souscrire les garanties complémentaires habituellement proposées (vol, vandalisme, incendie, tous risques…).
Des assurances spécifiques aux automobiles de collection sont également proposées par les assureurs, avec des garanties tenant compte de la valeur du véhicule ou du kilométrage annuellement parcouru.
Pour répondre aux aspirations légitimes des collectionneurs qui souhaitent une garantie ad valorem de leur bien, les contrats d’assurance collection proposent deux formes de garantie, en valeur déclarée ou en valeur agréée.
En valeur agrée, la somme fixée constitue l’engagement contractuel de l’assureur et ne peut être discutée en cas de sinistre.
L’intervention d’un expert en automobiles pourra être exigée pour évaluer la valeur du véhicule au moment de la souscription du contrat.
En valeur déclarée, la charge de la valeur du véhicule pèse sur l’assuré et peut être contestée par un expert mandaté par l’assureur à l’occasion d’un sinistre.
L’acheteur insatisfait d’une automobile de collection dispose de plusieurs actions à l’encontre du vendeur.
Contrairement aux idées reçues, la garantie légale des vices cachés s’applique bien aux véhicules de collection, ce qui est clairement confirmé par la jurisprudence récente rendue en la matière.
Toutefois, elle ne s’applique pas aux ventes aux enchères, la garantie n’ayant « pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice ».
En application des dispositions de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
La question qui se pose alors, pour un véhicule de collection, est celle de l’usage que l’on peut en faire, et donc en attendre.
Certes, l’usage d’un véhicule de collection, même immatriculé en tant que tel et donc sans restriction de circulation, est bien différent de celui d’une petite citadine utilisée au quotidien.
En pratique, il reviendra au juge de déterminer cet usage, au regard du modèle du véhicule, de son pédigré, et des éléments fournis par le vendeur ou convenus entre les parties lors de la cession, en gardant à l’esprit que l’usage premier d’un véhicule, même de collection, est de pouvoir rouler.
De même, s’agissant du caractère apparent du vice, le juge devra s’intéresser à la qualité de l’acheteur et sera plus sévère avec un « collectionneur averti » qu’avec un acheteur profane.
L’acheteur insatisfait peut également se retourner contre son vendeur sur le fondement d’un défaut de conformité si le véhicule délivré n’est pas conforme à ce qui a été prévu contractuellement.
Tel sera le cas si le véhicule n’est qu’une réplique alors que son certificat d’immatriculation mentionne un modèle authentique.
Sur le terrain du dol, l’acheteur déçu dispose d’un recours contre le vendeur qui lui a sciemment dissimulé certaines informations déterminantes, telles que l’existence d’un grave accident subi par le véhicule.
Afin d’éviter de telles déconvenues, le recours à un contrat de vente, précisant clairement les attentes de l’acheteur et les déclarations du vendeur, pourra s’avérer judicieux.
Le recours à un tel contrat est fortement conseillé par les principales associations et fédérations de véhicules d’époque, dont certaines proposent même un contrat type. Alors n’hésitez pas à l’utiliser !